mardi 20 septembre 2011

Responsabilité du blogueur pour les propos publiés par les internautes sur son forum de discussion

Saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), portant sur la conformité de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle[1] aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel a considéré cet article conforme à la Constitution (déc. n°2011-164, QPC du 16/09/2011).

Cette QPC concerne principalement les animateurs de blogs qui ouvrent un forum de discussion et peuvent ainsi voir leur responsabilité pénale engagée pour les contributions d’internautes dont ils n’ont pas nécessairement la maitrise.

L’article 93-3 pose un principe de la responsabilité « en cascade » sur Internet qui a pour objet de recherche en premier lieu la responsabilité du directeur de la publication, puis, à défaut, celle de l’auteur du message, puis, à défaut, celle du producteur.

Le directeur de la publication bénéficie néanmoins d’un régime de responsabilité spécifique. En effet, la loi du 29 juillet 1982 pose deux atténuations à la responsabilité du directeur de la publication puisque celui-ce ne pourra voir sa responsabilité engagée que si « le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public » (i.e. si le message incriminé, publié sur un forum de discussion, est soumis au contrôle d’un modérateur) et « s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ».

Le producteur d’un site internet, notamment d’un blog, est défini par la jurisprudence de la Cour de cassation comme celui qui a « pris l’initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance » (Cour de cassation, chambre criminelle, 16 février 2010, n°09-81064).

Selon le requérant (M. Antoine J.), ces dispositions créent une présomption de culpabilité à l’encontre du producteur d’un service de communication au public en ligne en le rendant responsable de plein droit des messages diffusés dans un espace de contributions personnelles dont il est « l'animateur », même s'il en ignore le contenu. Ces dispositions méconnaîtraient, selon lui, le principe d'égalité devant la loi pénale en traitant différemment, sans justification, le directeur de la publication et le producteur sur internet.

Rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation du 16 février 2010 (n° 09-81064 et n° 08-86301), le Conseil constitutionnel a considéré qu’il résulte des dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 « que la personne qui a pris l'initiative de créer un service de communication au public en ligne en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance peut être poursuivie en sa qualité de producteur ; que cette personne ne peut opposer ni le fait que les messages mis en ligne n'ont pas fait l'objet d'une fixation préalable ni l'absence d'identification de l'auteur des messages ».

Selon le Conseil constitutionnel « le créateur ou l'animateur d'un tel site de communication au public en ligne peut voir sa responsabilité pénale recherchée, en qualité de producteur, à raison du contenu de messages dont il n'est pas l'auteur et qui n'ont fait l'objet d'aucune fixation préalable ; qu'il ne peut s'exonérer des sanctions pénales qu'il encourt qu'en désignant l'auteur du message ou en démontrant que la responsabilité pénale du directeur de la publication est encourue ».

Toutefois, le Conseil constitutionnel a assorti la disposition contestée d’une « réserve d’interprétation », considérant que « compte tenu, d'une part, du régime de responsabilité spécifique dont bénéficie le directeur de la publication en vertu des premier et dernier alinéas de l'article 93-3 et, d'autre part, des caractéristiques d'internet qui, en l'état des règles et des techniques, permettent à l'auteur d'un message diffusé sur internet de préserver son anonymat, les dispositions contestées ne sauraient, sans instaurer une présomption irréfragable de responsabilité pénale en méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que le créateur ou l'animateur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, voie sa responsabilité pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d'un message dont il n'avait pas connaissance avant la mise en ligne ».

Autrement dit, le législateur ne peut pas instituer de présomption irréfragable de responsabilité. L’animateur d’un site de discussion en ligne (par exemple, un blogueur qui ouvre un forum de discussion non modéré) ne verra pas sa responsabilité engagée pour des propos dont il n’a pas eu connaissance avant leur mise en ligne s’il a agi promptement après que l’existence de contenus illicites ait été portée à sa connaissance.

A toutes fins utiles, il est précisé que la jurisprudence considère que les propos illicites doivent être retirés le jour même de la réception de la notification (TGI Toulouse, 13/03/2008, KrimK., Pierre G., Amen).


[1] L’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 transposait, dans le champ de la communication audiovisuelle, le régime de responsabilité dite « en cascade » prévu par l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’article 93-3 a ensuite été modifié par l’article 2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le rendant ainsi applicable à internet. La dernière modification de l’article 93-3 résulte de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (loi « HADOPI I ») qui a ajouté un alinéa spécifique à la responsabilité du directeur de publication d’un site Internet.

lundi 1 août 2011

Facebook et les bébés, ou comment annoncer sa grossesse à son employeur

La mise en place d’une nouvelle fonctionnalité de Facebook est encore une fois l’occasion de mettre en garde les utilisateurs du célèbre réseau social.

Depuis quelques jours, les utilisateurs de Facebook peuvent annoncer la naissance de leur enfant en faisant apparaître l’information directement sur leur profil. Il suffit pour cela d’indiquer le prénom de l’enfant à naître dans la catégorie « famille » et de sélectionner « enfant attendu » dans le menu déroulant.

Par défaut, les informations du profil sont visibles par tous, y compris par les utilisateurs autres que les « amis » des futurs parents et, par conséquent, y compris par l’employeur de la future maman.

Cela n’est pas sans soulever certaines difficultés surtout lorsqu’on sait que l’annonce d’une grossesse est parfois (pour ne pas dire souvent !) la cause de nombreuses discriminations au travail.

Par conséquent, plusieurs précautions doivent être prises lors de l’annonce de sa grossesse à son employeur.

Une simple information orale ne suffit pas. Même si une information écrite n’est pas obligatoire, il est vivement recommandé de prévenir son employeur de sa grossesse par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’un certificat médical.

Le Code de travail est heureusement plutôt protecteur des salariées enceintes. En  effet, conformément à l’article L. 1225-4 du Code du travail, seule une faute grave peut justifier le licenciement d’une salariée enceinte.

Il n’est sûrement pas inutile de rappeler également qu’aucune salariée ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de sa grossesse (art. L. 1132-1 du Code du travail) et que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes en raison de leur grossesse (art. 225-1 du Code pénal), laquelle discrimination est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende (art. 225-2 du Code pénal).

De plus, l’article L. 1225-5 du Code du travail permet de faire annuler un licenciement lorsque, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, la salariée licenciée envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte. L’envoi devra être fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

Afin de pouvoir se défendre d’éventuelles discriminations prises à leur encontre, il est donc conseillé aux futurs parents d’attendre d’avoir informé leur employeur en bonne et due forme avant d’annoncer l’heureuse nouvelle sur la toile.

mercredi 9 février 2011

Soutien aux magistrats mis en cause par Nicolas Sarkozy

Les magistrats seront en grève jeudi et vendredi suite à l'appel du Syndicat de la Magistrature en réaction aux propos de N. Sarkozy. Celui-ci a, en effet, menacé de sanctions ceux qui auraient commis une "faute" dans  l'affaire Laëtitia.

Voici le texte de l'une des motions votées hier, le 8 février 2011, par le Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris :

"L'Ordre des Avocats de Paris, partageant l'inquiétude que suscitent les reproches de l'exécutif à l'égard de l'autorité judiciaire, rappelle :
- Que le juges n'ont pas pour mission d'éradiquer le crime ;
- Que rendre des magistrats responsables d'une récidive qu'ils n'auraient pu ni prévoir, ni empêcher, aboutit nécessairement à remettre en question leur liberté et leur indépendance ;
- Que les lois, sans moyens de les appliquer, demeurent de vaines incantations".

vendredi 7 janvier 2011

Très belle année à tous !

Que cette nouvelle année 2011 vous apporte la santé, le bonheur et la réussite.

Pour visualiser la carte de vœux du cabinet, cliquez ici : http://at-avocats.com/voeux2011/