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mardi 20 septembre 2011

Responsabilité du blogueur pour les propos publiés par les internautes sur son forum de discussion

Saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), portant sur la conformité de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle[1] aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel a considéré cet article conforme à la Constitution (déc. n°2011-164, QPC du 16/09/2011).

Cette QPC concerne principalement les animateurs de blogs qui ouvrent un forum de discussion et peuvent ainsi voir leur responsabilité pénale engagée pour les contributions d’internautes dont ils n’ont pas nécessairement la maitrise.

L’article 93-3 pose un principe de la responsabilité « en cascade » sur Internet qui a pour objet de recherche en premier lieu la responsabilité du directeur de la publication, puis, à défaut, celle de l’auteur du message, puis, à défaut, celle du producteur.

Le directeur de la publication bénéficie néanmoins d’un régime de responsabilité spécifique. En effet, la loi du 29 juillet 1982 pose deux atténuations à la responsabilité du directeur de la publication puisque celui-ce ne pourra voir sa responsabilité engagée que si « le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public » (i.e. si le message incriminé, publié sur un forum de discussion, est soumis au contrôle d’un modérateur) et « s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ».

Le producteur d’un site internet, notamment d’un blog, est défini par la jurisprudence de la Cour de cassation comme celui qui a « pris l’initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance » (Cour de cassation, chambre criminelle, 16 février 2010, n°09-81064).

Selon le requérant (M. Antoine J.), ces dispositions créent une présomption de culpabilité à l’encontre du producteur d’un service de communication au public en ligne en le rendant responsable de plein droit des messages diffusés dans un espace de contributions personnelles dont il est « l'animateur », même s'il en ignore le contenu. Ces dispositions méconnaîtraient, selon lui, le principe d'égalité devant la loi pénale en traitant différemment, sans justification, le directeur de la publication et le producteur sur internet.

Rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation du 16 février 2010 (n° 09-81064 et n° 08-86301), le Conseil constitutionnel a considéré qu’il résulte des dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 « que la personne qui a pris l'initiative de créer un service de communication au public en ligne en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance peut être poursuivie en sa qualité de producteur ; que cette personne ne peut opposer ni le fait que les messages mis en ligne n'ont pas fait l'objet d'une fixation préalable ni l'absence d'identification de l'auteur des messages ».

Selon le Conseil constitutionnel « le créateur ou l'animateur d'un tel site de communication au public en ligne peut voir sa responsabilité pénale recherchée, en qualité de producteur, à raison du contenu de messages dont il n'est pas l'auteur et qui n'ont fait l'objet d'aucune fixation préalable ; qu'il ne peut s'exonérer des sanctions pénales qu'il encourt qu'en désignant l'auteur du message ou en démontrant que la responsabilité pénale du directeur de la publication est encourue ».

Toutefois, le Conseil constitutionnel a assorti la disposition contestée d’une « réserve d’interprétation », considérant que « compte tenu, d'une part, du régime de responsabilité spécifique dont bénéficie le directeur de la publication en vertu des premier et dernier alinéas de l'article 93-3 et, d'autre part, des caractéristiques d'internet qui, en l'état des règles et des techniques, permettent à l'auteur d'un message diffusé sur internet de préserver son anonymat, les dispositions contestées ne sauraient, sans instaurer une présomption irréfragable de responsabilité pénale en méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que le créateur ou l'animateur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, voie sa responsabilité pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d'un message dont il n'avait pas connaissance avant la mise en ligne ».

Autrement dit, le législateur ne peut pas instituer de présomption irréfragable de responsabilité. L’animateur d’un site de discussion en ligne (par exemple, un blogueur qui ouvre un forum de discussion non modéré) ne verra pas sa responsabilité engagée pour des propos dont il n’a pas eu connaissance avant leur mise en ligne s’il a agi promptement après que l’existence de contenus illicites ait été portée à sa connaissance.

A toutes fins utiles, il est précisé que la jurisprudence considère que les propos illicites doivent être retirés le jour même de la réception de la notification (TGI Toulouse, 13/03/2008, KrimK., Pierre G., Amen).


[1] L’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 transposait, dans le champ de la communication audiovisuelle, le régime de responsabilité dite « en cascade » prévu par l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’article 93-3 a ensuite été modifié par l’article 2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le rendant ainsi applicable à internet. La dernière modification de l’article 93-3 résulte de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (loi « HADOPI I ») qui a ajouté un alinéa spécifique à la responsabilité du directeur de publication d’un site Internet.

vendredi 22 janvier 2010

Un hébergeur et un éditeur sont dans un bateau... : Cass. civ. 1ère, 14 janv. 2010

Les faits sont les suivants : en janvier 2002, les sociétés d'éditions Dargaud Lombard et Lucky Comics constatent que deux bandes dessinées dont elles sont respectivement éditrices sont reproduites dans leur intégralité et sans leur autorisation sur le site internet www.chez.com/bdz. Ce site est hébergé par la société Tiscali média, aujourd'hui Télécom Italia, via le site www.chez.tiscali.fr.  

Les deux sociétés d'édition ont déposé une requête en identification auprès du juge des référés afin d'obtenir de l'hébergeur toutes les informations en sa possession de nature à permettre l'identification de l'auteur du site litigieux. Les informations fournis ne permettant pas d'identifier l'auteur du site, les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics ont assigné la société Télécom Italia.  

La société Télécom Italia a été condamnée en première instance. Sa responsabilité ayant été confirmée par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 7 juin 2006, elle s'est pourvue en cassation.  

La société Télécom Italia faisait valoir qu'en tant qu'hébergeur, elle n'avait aucune obligation légale de contrôle de la pertinence des informations fournies par les utilisateurs d'un service de stockage et que sa responsabilité ne pouvait être engagée que si elle n'avait pas agi promptement pour empêcher l'accès à un contenu illégal.  

Le pourvoi vient d'être rejeté par la première chambre civile de la Cour de cassation.  

La Cour de cassation a, en effet, considéré que, dès lors que la société Télécom Italia « a offert à l'internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion (...) les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage, visées par l'article 43-8 [...], de sorte [qu'elle] ne pouvait invoquer le bénéfice de ce texte ».  

A la lecture de cet arrêt, il apparaît que le fait, pour la société Télécom Italia, de proposer aux annonceurs la mise en place des bandeaux publicitaires payants sur les pages personnelles lui donne la qualité d'éditeur et non d'hébergeur.  

En tant qu'éditeur, la société Télécom Italia ne peut donc bénéficier de l'exonération de responsabilité des hébergeurs alors prévue par l'article 43-8 de la loi du 30 décembre 1986 modifié par la loi du 1er août 2000 et aujourd'hui remplacé par l'article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN).

La solution est surprenante dans la mesure où la loi définit l'activité des hébergeurs comme une activité de stockage « à titre onéreux ou gratuit » (termes repris par la LCEN). En principe, le critère de l'exploitation commerciale ne devrait pas permettre d'exclure le bénéfice de l'exonération de responsabilité des hébergeurs. C'est pourtant ce qu'a fait la Cour de cassation.  

Tant que la haute juridiction ne se sera pas prononcée sur la base de la LCEN, il semblerait donc que les hébergeurs qui génèrent des revenus sur les services qu'ils proposent ne sont pas à l'abri de se voir qualifiés d'éditeur.