mercredi 9 février 2011

Soutien aux magistrats mis en cause par Nicolas Sarkozy

Les magistrats seront en grève jeudi et vendredi suite à l'appel du Syndicat de la Magistrature en réaction aux propos de N. Sarkozy. Celui-ci a, en effet, menacé de sanctions ceux qui auraient commis une "faute" dans  l'affaire Laëtitia.

Voici le texte de l'une des motions votées hier, le 8 février 2011, par le Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris :

"L'Ordre des Avocats de Paris, partageant l'inquiétude que suscitent les reproches de l'exécutif à l'égard de l'autorité judiciaire, rappelle :
- Que le juges n'ont pas pour mission d'éradiquer le crime ;
- Que rendre des magistrats responsables d'une récidive qu'ils n'auraient pu ni prévoir, ni empêcher, aboutit nécessairement à remettre en question leur liberté et leur indépendance ;
- Que les lois, sans moyens de les appliquer, demeurent de vaines incantations".

vendredi 7 janvier 2011

Très belle année à tous !

Que cette nouvelle année 2011 vous apporte la santé, le bonheur et la réussite.

Pour visualiser la carte de vœux du cabinet, cliquez ici : http://at-avocats.com/voeux2011/

vendredi 19 novembre 2010

Le mur d'une page Facebook n'est donc pas un espace privé

La décision de licencier pour faute grave trois salariés pour dénigrement de leur employeur sur le mur d'une page Facebook a été jugée fondée par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.  

Ce matin, vendredi 19 novembre, le Conseil de prud'hommmes réuni en formation de départage (en présence d'un magistrat professionnel donc), a considéré que « les pages mentionnant les propos incriminés constituent un moyen de preuve licite du caractère bien-fondé du licenciement ».  

Les conseillers prud'homaux n'avaient pas réussi à trancher concernant le caractère privé d'un échange publié sur une page Facebook (CPH Boulogne-Billancourt, 20/05/2010).  

Ce matin, le caractère strictement privé des propos échangés sur Facebook n'a pas été retenu par le tribunal, soulignant au contraire le caractère public des propos.  

C'est manifestement le fait que les propos soient accessibles à un grand nombre de personnes qui a justifié le licenciement, mais il semble étonnant que le cercle privé que peuvent représenter des "amis" Facebook n'ait pas été retenu. Il n'est pas impossible que les éléments de contexte seront largement pris en compte si des affaires similaires devaient arriver devant les tribunaux, à savoir le nombre d'"amis", le fait que l'accès à la page Facebook du salarié soit ouvert ou restreint, etc. En l'espèce, le salarié dont le "mur" a servi de support à la discussion avait choisi d'en ouvrir l'accès à ses "amis" et aux "amis" de ses "amis".  

Quoi qu'il en soit, la plus grande prudence est conseillée aux utilisateurs de réseaux sociaux trop bavards !  

CPH Boulogne-Billancourt, 19/11/2010.

lundi 15 novembre 2010

Le contrat qui lie une société de production à un candidat de télé-réalité est un contrat de travail

La Cour d'appel de Versailles a confirmé le 9 novembre dernier la décision du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui avait requalifié le contrat passé entre TF1 Production et douze ex-candidats de l'émission de télé-réalité "L'Ile de la Tentation" en contrat de travail.  

L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur la qualification du contrat liant les candidats au producteur du même programme de télé-réalité (Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981, Sté Glem c/ Brocheton).  

La Cour a retenu l'existence d'un contrat de travail, notamment au regard du « lien de subordination [entre l'équipe de production et les candidats] caractérisé par l'existence d'une « bible » prévoyant le déroulement des journées, et la succession d'activités filmées imposées, de mises en scènes dûment répétés, d'interview dirigées de telle sorte que l'interviewé était conduit à dire ce qui était attendu par la production ». Ce lien de subordination était également caractérisé selon la Cour par « le choix des vêtements par la production, des horaires imposés allant jusqu'à 20 heures par jour, l'obligation de vivre sur le site et l'impossibilité de se livrer à des occupations personnelles, l'instauration de sanctions, notamment pécuniaires en cas de départ en cours de tournage, soit, en définitive, l'obligation de suivre les activités prévues et organisées par la société GLEM ».  

Plus encore qu'un lien de subordination, un véritable lien de dépendance a été reconnu par la Cour d'appel du fait que les passeports et les téléphones des candidats leurs avaient été retirés alors qu'ils se trouvaient à l'étranger.  

Une rémunération était même versée aux candidats, soit la somme de 1.525 euros qualifiée par le contrat de « minimum garanti, non remboursable et définitivement acquis au participant, à valoir sur les royalties à percevoir sur les exploitations merchandising et/ou promotionnelles associant l'image du participant, son nom et son prénom ». La Cour d'appel a alors expressément considéré que la cause de cette rémunération était la « prestation de travail ».  

Et comme pour effacer tout doute pouvant survenir quant à la légitimité d'une telle requalification, la Cour d'appel rappelle que « quand bien même la commune intention des parties n'aurait pas été une relation d'employeur à salariés, le droit du travail, d'ordre public a vocation à s'appliquer indépendamment des motivations et des intentions de chaque parties ».  

Par cet arrêt, la Cour d'appel de Versailles ouvre un boulevard pour tous les candidats et ex-candidats d'émissions de télé-réalité qui pourront désormais demander au juge de tirer les conséquences d'une requalification de leur contrat en leur accordant les indemnités liées à la rupture de leur contrat de travail, particulièrement pour non respect de la procédure de licenciement, ainsi que le paiement des heures supplémentaires.  

Il est à prévoir que de nombreuses affaires similaires seront plaidées dans les mois à venir et surtout que de nombreuses transactions seront signées en coulisses.  

CA Versailles, 6ème ch., 09/11/2010, RG n° 09/03088

vendredi 30 juillet 2010

Le Pot de fleurs et le Gardé à vue... fin de la fable

Le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a rendu aujourd'hui une décision très attendue. Une belle victoire pour les droits de l'homme en France !  

Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue, soumises à l'examen du Conseil constituionnel, ne permettent pas à la personne gardée à vue de s'entretenir avec un avocat pendant plus de trente minutes, celui-ci n'assistant pas aux interrogatoires et n'ayant pas non plus accès au dossier.  

Ces dispositions ont (enfin!) été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Morceaux choisis : 
 
" 27. Considérant cependant, d'une part, qu'en vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité ; 
 
28. Considérant, d'autre part, que les dispositions combinées des articles 62 et 63 du même code autorisent l'interrogatoire d'une personne gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; qu'une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu'au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ;
(...)
29. Considérant que, dans ces conditions, les articles 62, 63, 63 1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue (...) ; qu'ainsi, la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution.
(...)
DÉCIDE :
Article 1er.- Les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4 sont contraires à la Constitution. " 

La décision du Conseil constitutionnel implique une réforme complète des dispositions légales relatives à la garde à vue d'ici le 1er juillet 2011. D'ici là, nous continuerons à jouer les pots de fleurs dans les commissariats !

mercredi 21 juillet 2010

César joue... Debout !

Après 1 thèse, 123 plaidoiries devant les tribunaux et 42 discours de mariage, César s'est lancé dans l'oeuvre de sa vie : écrire un Stand Up et jouer debout. Il évoque pendant 1h15, avec un grand sens de l'autodérision, sa découverte du monde du travail, sa vie de jeune père, ses questions et contradictions... qui font souvent écho aux nôtres.