Par
un jugement en date du 22 juin 2012, le Tribunal de commerce de Paris a considéré
que la copie à l’identique des conditions générales de vente d’un site internet
constitue un acte de parasitisme.
En
l’espèce, l’éditeur d’un site internet avait copié, à l’identique, sur son
propre site de vente en ligne, les conditions générales de vente d’un autre
site internet.
L’auteur
des conditions générales originales l’avait alors assigné devant le Tribunal de
commerce de Paris et demandait la somme de 15.000 € à titre de dommages et
intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’actes de concurrence
déloyale et/ou de parasitisme commis à son encontre.
Le
tribunal a, tout d’abord, rappelé la définition du parasitisme : « le parasitisme est caractérisé dès lors
qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée,
s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant
un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel
et d’investissements ».
En
d’autres termes, le parasite se place dans le sillage du parasité, s’appuie sur
ses efforts et profite de ses investissements, sans débourser aucune somme et
sans aucun accord.
Partant
de cette définition, le Tribunal a qualifié d’acte de parasitisme « le fait de s’inspirer, et a fortiori, de
reproduire servilement les conditions générales de ventes, sans la moindre
contrepartie financière ».
Estimant
toutefois que l’auteur des conditions générales de vente ne démontrait pas en
quoi celles-ci présentaient un « savoir-faire
particulier » et ne justifiait pas des investissements prétendument
réalisés, le tribunal a réduit le montant du préjudice à la somme de 1.000 €.
Le
parasite qui « s’est rendu coupable
d’acte de parasitisme engageant sa responsabilité » a également dû
prendre à sa charge les frais de justice et d’avocat du parasité.
Il
est important que les créateurs de site internet gardent à l’esprit que les conditions
générales de vente ou d’utilisation d’un site internet nécessitent une
rédaction adaptée à leur activité, non seulement pour ne pas se rendre coupable
d’acte de parasitisme ou de concurrence déloyale mais aussi car elles
constituent le socle des relations commerciales avec l’utilisateurs du site.
Il
convient également de préciser que le parasitisme se différencie de la
concurrence déloyale puisqu’il n’est pas nécessaire que le parasite et le
parasité soient concurrents pour qu’en résulte un acte de parasitisme.
La
Cour d’appel de Paris avait déjà rendu une décision similaire dans une affaire
Venteprivée.com / Kalypso en date du
24 septembre 2008 et avait condamné la société Kalypso à verser la somme de
10.000 € en réparation du parasitisme économique commis au préjudice de la
société Vente Privée.com. En l’espèce, le parasite se reconnaissait elle-même « dépourvue d’expérience dans un secteur de
l’activité commerciale étranger à celui qu’elle pratique à titre principal et
habituel et désireuse de faire l’économie des services d’un conseil juridique,
elle a trouvé simple et rapide de faire usage, au moins dans un premier temps,
des Conditions Générales de Vente de la société Vente Privée.com, diffusées sur
le site de vente en ligne exploité par cette dernière ».