En matière audiovisuelle, l’accord donné par une personne pour la diffusion de son image lors d'un reportage ne peut valoir accord pour la divulgation de son identité (Cass. 1ère civ. 4 nov. 2011, Y. et a. c/TF1 et a.)
La Cour de cassation a considéré, dans un arrêt en date du 4 novembre 2011, que l’accord donné par une personne pour que soient mentionnés son nom et sa qualité ne peut être déduit de la seule autorisation de l’utilisation de son image.
En l’espèce, des fonctionnaires de police apparaissaient dans un reportage diffusé sur TF1 dans le cadre de l’émission « Appels d’urgence », dans l’exercice de leur fonction au sein de la brigade anti-criminalité de Nice.
Ils ont assigné la société de télévision TF1, le directeur de la programmation et de la diffusion et la société de productions en réparation de leurs préjudices, au motif que, s’ils avaient accepté d’être filmés et que leur image soit diffusée sans être floutée, ils n’avaient pas pour autant autorisé la divulgation de leur identité.
La société de production s’était défendue en affirmant que « dès lors qu’elle avait été autorisée à diffuser les images de ces policiers, [elle] était fondée à se croire tacitement autorisée à divulguer également leurs noms et grades, et qu’il n’y a pas eu dans ce contexte et de ce seul fait atteinte portée au respect de leur vie privée ».
La Cour a rejeté l’argument et a considéré que « l’accord donné par une personne pour la diffusion de son image ne peut valoir accord pour la divulgation de ses nom et grade ».
La Cour de cassation précise alors la notion de vie privée, considérant qu’elle comprend plusieurs éléments relatifs à l’identité de la personne, dont son nom et son image, lesquels constituent des éléments distincts.
Néanmoins, la Cour de cassation a considéré que le nom de la personne filmée ou photographiée qui a consenti à la seule diffusion de son image, peut être divulgué lorsque la mention de son identité « constitue un élément d’information nécessaire pour le public, et sous réserve que le diffuseur ait préalablement apprécié les conséquences qu’entraîne la divulgation de l’identité de la personne dont l’image est diffusée ou reproduite ».
Autrement dit, la divulgation de l’identité de la personne sans son autorisation est possible à condition qu'elle constitue un élément d’information nécessaire pour le public et que la société de diffusion ait préalablement envisagé les répercussions de cette divulgation sur les conditions de vie de l’intéressé.
Même si les tribunaux admettent désormais que l’autorisation d’utilisation de l’image d’une personne peut avoir été donnée tacitement, compte tenu de son comportement (Cass. 1ère civ., 7 mars 2006, A . C. c/ C. Productions et M6 ; Cass., 1ère civ., 13 nov. 2008, M. L. c/ Maïa Films et a., arrêt « Être et avoir »), on ne peut que recommander aux producteurs d’être le plus rigoureux possible quant à la rédaction et à l’obtention des autorisations, qu’elles portent d’ailleurs sur l’utilisation de l’image et du nom de la personne ou sur les modes d’exploitation de l’œuvre.
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