lundi 1 août 2011

Facebook et les bébés, ou comment annoncer sa grossesse à son employeur

La mise en place d’une nouvelle fonctionnalité de Facebook est encore une fois l’occasion de mettre en garde les utilisateurs du célèbre réseau social.

Depuis quelques jours, les utilisateurs de Facebook peuvent annoncer la naissance de leur enfant en faisant apparaître l’information directement sur leur profil. Il suffit pour cela d’indiquer le prénom de l’enfant à naître dans la catégorie « famille » et de sélectionner « enfant attendu » dans le menu déroulant.

Par défaut, les informations du profil sont visibles par tous, y compris par les utilisateurs autres que les « amis » des futurs parents et, par conséquent, y compris par l’employeur de la future maman.

Cela n’est pas sans soulever certaines difficultés surtout lorsqu’on sait que l’annonce d’une grossesse est parfois (pour ne pas dire souvent !) la cause de nombreuses discriminations au travail.

Par conséquent, plusieurs précautions doivent être prises lors de l’annonce de sa grossesse à son employeur.

Une simple information orale ne suffit pas. Même si une information écrite n’est pas obligatoire, il est vivement recommandé de prévenir son employeur de sa grossesse par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’un certificat médical.

Le Code de travail est heureusement plutôt protecteur des salariées enceintes. En  effet, conformément à l’article L. 1225-4 du Code du travail, seule une faute grave peut justifier le licenciement d’une salariée enceinte.

Il n’est sûrement pas inutile de rappeler également qu’aucune salariée ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de sa grossesse (art. L. 1132-1 du Code du travail) et que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes en raison de leur grossesse (art. 225-1 du Code pénal), laquelle discrimination est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende (art. 225-2 du Code pénal).

De plus, l’article L. 1225-5 du Code du travail permet de faire annuler un licenciement lorsque, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, la salariée licenciée envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte. L’envoi devra être fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

Afin de pouvoir se défendre d’éventuelles discriminations prises à leur encontre, il est donc conseillé aux futurs parents d’attendre d’avoir informé leur employeur en bonne et due forme avant d’annoncer l’heureuse nouvelle sur la toile.

mercredi 9 février 2011

Soutien aux magistrats mis en cause par Nicolas Sarkozy

Les magistrats seront en grève jeudi et vendredi suite à l'appel du Syndicat de la Magistrature en réaction aux propos de N. Sarkozy. Celui-ci a, en effet, menacé de sanctions ceux qui auraient commis une "faute" dans  l'affaire Laëtitia.

Voici le texte de l'une des motions votées hier, le 8 février 2011, par le Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris :

"L'Ordre des Avocats de Paris, partageant l'inquiétude que suscitent les reproches de l'exécutif à l'égard de l'autorité judiciaire, rappelle :
- Que le juges n'ont pas pour mission d'éradiquer le crime ;
- Que rendre des magistrats responsables d'une récidive qu'ils n'auraient pu ni prévoir, ni empêcher, aboutit nécessairement à remettre en question leur liberté et leur indépendance ;
- Que les lois, sans moyens de les appliquer, demeurent de vaines incantations".

vendredi 7 janvier 2011

Très belle année à tous !

Que cette nouvelle année 2011 vous apporte la santé, le bonheur et la réussite.

Pour visualiser la carte de vœux du cabinet, cliquez ici : http://at-avocats.com/voeux2011/

vendredi 19 novembre 2010

Le mur d'une page Facebook n'est donc pas un espace privé

La décision de licencier pour faute grave trois salariés pour dénigrement de leur employeur sur le mur d'une page Facebook a été jugée fondée par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.  

Ce matin, vendredi 19 novembre, le Conseil de prud'hommmes réuni en formation de départage (en présence d'un magistrat professionnel donc), a considéré que « les pages mentionnant les propos incriminés constituent un moyen de preuve licite du caractère bien-fondé du licenciement ».  

Les conseillers prud'homaux n'avaient pas réussi à trancher concernant le caractère privé d'un échange publié sur une page Facebook (CPH Boulogne-Billancourt, 20/05/2010).  

Ce matin, le caractère strictement privé des propos échangés sur Facebook n'a pas été retenu par le tribunal, soulignant au contraire le caractère public des propos.  

C'est manifestement le fait que les propos soient accessibles à un grand nombre de personnes qui a justifié le licenciement, mais il semble étonnant que le cercle privé que peuvent représenter des "amis" Facebook n'ait pas été retenu. Il n'est pas impossible que les éléments de contexte seront largement pris en compte si des affaires similaires devaient arriver devant les tribunaux, à savoir le nombre d'"amis", le fait que l'accès à la page Facebook du salarié soit ouvert ou restreint, etc. En l'espèce, le salarié dont le "mur" a servi de support à la discussion avait choisi d'en ouvrir l'accès à ses "amis" et aux "amis" de ses "amis".  

Quoi qu'il en soit, la plus grande prudence est conseillée aux utilisateurs de réseaux sociaux trop bavards !  

CPH Boulogne-Billancourt, 19/11/2010.

lundi 15 novembre 2010

Le contrat qui lie une société de production à un candidat de télé-réalité est un contrat de travail

La Cour d'appel de Versailles a confirmé le 9 novembre dernier la décision du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui avait requalifié le contrat passé entre TF1 Production et douze ex-candidats de l'émission de télé-réalité "L'Ile de la Tentation" en contrat de travail.  

L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur la qualification du contrat liant les candidats au producteur du même programme de télé-réalité (Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981, Sté Glem c/ Brocheton).  

La Cour a retenu l'existence d'un contrat de travail, notamment au regard du « lien de subordination [entre l'équipe de production et les candidats] caractérisé par l'existence d'une « bible » prévoyant le déroulement des journées, et la succession d'activités filmées imposées, de mises en scènes dûment répétés, d'interview dirigées de telle sorte que l'interviewé était conduit à dire ce qui était attendu par la production ». Ce lien de subordination était également caractérisé selon la Cour par « le choix des vêtements par la production, des horaires imposés allant jusqu'à 20 heures par jour, l'obligation de vivre sur le site et l'impossibilité de se livrer à des occupations personnelles, l'instauration de sanctions, notamment pécuniaires en cas de départ en cours de tournage, soit, en définitive, l'obligation de suivre les activités prévues et organisées par la société GLEM ».  

Plus encore qu'un lien de subordination, un véritable lien de dépendance a été reconnu par la Cour d'appel du fait que les passeports et les téléphones des candidats leurs avaient été retirés alors qu'ils se trouvaient à l'étranger.  

Une rémunération était même versée aux candidats, soit la somme de 1.525 euros qualifiée par le contrat de « minimum garanti, non remboursable et définitivement acquis au participant, à valoir sur les royalties à percevoir sur les exploitations merchandising et/ou promotionnelles associant l'image du participant, son nom et son prénom ». La Cour d'appel a alors expressément considéré que la cause de cette rémunération était la « prestation de travail ».  

Et comme pour effacer tout doute pouvant survenir quant à la légitimité d'une telle requalification, la Cour d'appel rappelle que « quand bien même la commune intention des parties n'aurait pas été une relation d'employeur à salariés, le droit du travail, d'ordre public a vocation à s'appliquer indépendamment des motivations et des intentions de chaque parties ».  

Par cet arrêt, la Cour d'appel de Versailles ouvre un boulevard pour tous les candidats et ex-candidats d'émissions de télé-réalité qui pourront désormais demander au juge de tirer les conséquences d'une requalification de leur contrat en leur accordant les indemnités liées à la rupture de leur contrat de travail, particulièrement pour non respect de la procédure de licenciement, ainsi que le paiement des heures supplémentaires.  

Il est à prévoir que de nombreuses affaires similaires seront plaidées dans les mois à venir et surtout que de nombreuses transactions seront signées en coulisses.  

CA Versailles, 6ème ch., 09/11/2010, RG n° 09/03088