lundi 1 octobre 2012

Master-Class CREATIS 2012-2014, résidence d’entrepreneurs culturels.

CREATIS, résidence d’entrepreneurs culturels, ouverte depuis mai 2012 au 7e étage de la Gaité Lyrique, accueille une vingtaine de jeunes entreprises de la culture. Les entrepreneurs sont insérés dans un écosystème qui dépasse le simple espace de travail mutualisé : immersion au sein d’un établissement culturel vivant, interactions avec des partenaires publics et privés, confrontations avec les artistes et le public… Entre autres services proposés aux incubés, une master class est organisée chaque mois au sein de la Résidence.
Le Club Thot, association regroupant des avocats, des experts comptables et des assureurs, spécialisés dans le secteur de la culture et des média, participe à l’aventure. Sur une période de deux ans, le club propose un parcours permettant l’acquisition des connaissances essentielles du quotidien du chef d’entreprise de la culture. A travers huit master class, réparties en quatre thèmes, des experts juridiques et financiers du secteur accompagnent pendant vingt-quatre mois les incubés dans leur réflexion et leur développement.
Ces master class sont également ouvertes aux entrepreneurs non incubés souhaitant découvrir le parcours.
Elles ont lieu de 17h à 19h, dans l’auditorium de la Gaité Lyrique, sur inscription obligatoire.

AT AVOCATS intègre le CLUB THOT !

http://www.club-thot.com/












Le Club THOT est une association qui a pour but de créer un réseau interprofessionnel d'experts comptables, d'avocats, de Commissaires Aux Comptes et autres professionnels du chiffre et du droit, bien identifié et reconnu par les interlocuteurs du marché des métiers de la création, de la communication, du spectacle vivant et de l'audiovisuel.

lundi 16 juillet 2012

La copie à l’identique de conditions générales de vente d'un site internet est un acte de parasitisme.


Par un jugement en date du 22 juin 2012, le Tribunal de commerce de Paris a considéré que la copie à l’identique des conditions générales de vente d’un site internet constitue un acte de parasitisme.

En l’espèce, l’éditeur d’un site internet avait copié, à l’identique, sur son propre site de vente en ligne, les conditions générales de vente d’un autre site internet.

L’auteur des conditions générales originales l’avait alors assigné devant le Tribunal de commerce de Paris et demandait la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale et/ou de parasitisme commis à son encontre.

Le tribunal a, tout d’abord, rappelé la définition du parasitisme : « le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ».

En d’autres termes, le parasite se place dans le sillage du parasité, s’appuie sur ses efforts et profite de ses investissements, sans débourser aucune somme et sans aucun accord.

Partant de cette définition, le Tribunal a qualifié d’acte de parasitisme « le fait de s’inspirer, et a fortiori, de reproduire servilement les conditions générales de ventes, sans la moindre contrepartie financière ».

Estimant toutefois que l’auteur des conditions générales de vente ne démontrait pas en quoi celles-ci présentaient un « savoir-faire particulier » et ne justifiait pas des investissements prétendument réalisés, le tribunal a réduit le montant du préjudice à la somme de 1.000 €.

Le parasite qui « s’est rendu coupable d’acte de parasitisme engageant sa responsabilité » a également dû prendre à sa charge les frais de justice et d’avocat du parasité.

Il est important que les créateurs de site internet gardent à l’esprit que les conditions générales de vente ou d’utilisation d’un site internet nécessitent une rédaction adaptée à leur activité, non seulement pour ne pas se rendre coupable d’acte de parasitisme ou de concurrence déloyale mais aussi car elles constituent le socle des relations commerciales avec l’utilisateurs du site.

Il convient également de préciser que le parasitisme se différencie de la concurrence déloyale puisqu’il n’est pas nécessaire que le parasite et le parasité soient concurrents pour qu’en résulte un acte de parasitisme.

La Cour d’appel de Paris avait déjà rendu une décision similaire dans une affaire Venteprivée.com / Kalypso en date du 24 septembre 2008 et avait condamné la société Kalypso à verser la somme de 10.000 € en réparation du parasitisme économique commis au préjudice de la société Vente Privée.com. En l’espèce, le parasite se reconnaissait elle-même « dépourvue d’expérience dans un secteur de l’activité commerciale étranger à celui qu’elle pratique à titre principal et habituel et désireuse de faire l’économie des services d’un conseil juridique, elle a trouvé simple et rapide de faire usage, au moins dans un premier temps, des Conditions Générales de Vente de la société Vente Privée.com, diffusées sur le site de vente en ligne exploité par cette dernière ».

lundi 30 janvier 2012

Sourds en prison : une double peine. Par Caroline Draussin


Caroline Draussin est psychologue du développement, en formation à l'ECF. Elle exerce en libéral ainsi qu'en gérontologie et dans un CAMSP spécialisé surdité. 

J'ai souhaité lui laisser la parole sur ce blog afin qu'elle nous expose les bases du travail d'un groupe de réflexion autour du thème "sourds et prison".

La problématique de la surdité en France est d’actualité : les débats sur le diagnostic précoce révèlent l’invisibilité des sourds, encore désignés « sourds-muets », la méconnaissance de cette déficience mais surtout de ses conséquences, de la culture des Sourds ainsi que de la langue des signes – souvent nommée à tord le langage des sourds, allant à l’encontre de toutes les définitions de ce qu’est la langue des signes. Indépendamment, la prison pose question, notamment aux professionnels de la loi et de la justice : elle questionne en tant que telle, comme débat philosophique et éthique : à quoi sert la prison ? Comment réfléchir à un autre mode de sanction légale ? Elle dérange également à cause des modes de détention (surpopulation, déshumanisation, hygiène). 

Lorsque que l’on évoque les sourds en prison, la discussion tourne à la tempête. Premier bilan : aucun chiffre, aucune certitude, à part une inadaptation flagrante (révoltante ?) des modes de communication en lien avec la justice et des règles de « vie » en prison (absence d’interprète, d’accessibilité aux soins et à l’information). Cela donne des récits de vie catastrophiques, des personnes sourdes  emprisonnées sans qu’elles aient compris pourquoi, sans qu’il leur soit expliqué les règles de la prison et donc punies, parfois à l’isolement, lors d’écarts de conduite non compris come tels.

Il y aurait aujourd’hui une soixantaine de sourds en prison[1]. Ce chiffre n’est pas fiable. Tout comme celui de l’illettrisme dans la population sourde. Près de 80% de sourds seraient illettrés. Ce chiffre datant de 1998[2], où l’on parle minitel, COTOREP et dépenses en francs, n’a jamais été réétudié. La prudence statistique y est pourtant déjà requise. Cette absence de chiffres démontre un désintérêt global.

Depuis quelques mois, certains professionnels se sont emparés de la problématique des sourds en prison et ont créé un groupe de travail. L’instigatrice en est Anne-Sarah Kertudo, juriste et responsable d’une permanence juridique pour les sourds à la mairie du IXème à Paris[3]. Ce groupe rassemble des juristes, des avocats (dont Benoît David de l’association ban public[4]), des interprètes français-LSF, des éducateurs, des philosophes et des professionnels de la surdité, qu’ils soient sourds ou entendants. La question du handicap comme conséquence sociale y est prégnante. La conclusion de la double peine pour les personnes sourdes y est évidente. Il est souvent rétorqué aux personnes se battant pour de meilleures conditions de détention que la prison n’a pas la fonction d’un hébergement « agréable ». Mais la déshumanisation en est-elle le but ? Comment défendre une sanction pénale que le premier intéressé, la personne sourde incarcérée, ne comprend pas ? Comment comparer la défense des droits humains à une tentative de rendre la prison luxueuse ?

Le but de cette réflexion et du groupe de travail n’est pas nécessairement le combat pour des statistiques révélatrices de la réalité ou un débat en faveur de la langue des signes. Il me semble que l’intérêt est d’abord de dénoncer. Ensuite, de faire changer l’inacceptable. Pour cela, il faut faire prendre conscience de la situation : qu’il y ait 60 sourds en prison - ou pas - qu’il y ait 80% d’illettrés parmi eux - ou non -, la justice et l’équité ne peuvent être garanties dans les conditions actuelles. Mais au-delà, c’est toute la condition des Sourds dans notre société qui doit être réfléchie et donc notre rapport à la différence et à l’autre, qu’il soit délinquant ou pas.



C.D.

jeudi 19 janvier 2012

Montre-moi ton visage, je te dirai qui tu es!

En matière audiovisuelle, l’accord donné par une personne pour la diffusion de son image lors d'un reportage ne peut valoir accord pour la divulgation de son identité (Cass. 1ère civ. 4 nov. 2011, Y. et a. c/TF1 et a.)

La Cour de cassation a considéré, dans un arrêt en date du 4 novembre 2011, que l’accord donné par une personne pour que soient mentionnés son nom et sa qualité ne peut être déduit de la seule autorisation de l’utilisation de son image.

En l’espèce, des fonctionnaires de police apparaissaient dans un reportage diffusé sur TF1 dans le cadre de l’émission « Appels d’urgence », dans l’exercice de leur fonction au sein de la brigade anti-criminalité de Nice.

Ils ont assigné la société de télévision TF1, le directeur de la programmation et de la diffusion et la société de productions en réparation de leurs préjudices, au motif que, s’ils avaient accepté d’être filmés et que leur image soit diffusée sans être floutée, ils n’avaient pas pour autant autorisé la divulgation de leur identité.

La société de production s’était défendue en affirmant que « dès lors qu’elle avait été autorisée à diffuser les images de ces policiers, [elle] était fondée à se croire tacitement autorisée à divulguer également leurs noms et grades, et qu’il n’y a pas eu dans ce contexte et de ce seul fait atteinte portée au respect de leur vie privée ».

La Cour a rejeté l’argument et a considéré que « l’accord donné par une personne pour la diffusion de son image ne peut valoir accord pour la divulgation de ses nom et grade ».

La Cour de cassation précise alors la notion de vie privée, considérant qu’elle comprend plusieurs éléments relatifs à l’identité de la personne, dont son nom et son image, lesquels constituent des éléments distincts.

Néanmoins, la Cour de cassation a considéré que le nom de la personne filmée ou photographiée qui a consenti à la seule diffusion de son image, peut être divulgué lorsque la mention de son identité « constitue un élément d’information nécessaire pour le public, et sous réserve que le diffuseur ait préalablement apprécié les conséquences qu’entraîne la divulgation de l’identité de la personne dont l’image est diffusée ou reproduite ».

Autrement dit, la divulgation de l’identité de la personne sans son autorisation est possible à condition qu'elle constitue un élément d’information nécessaire pour le public et que la société de diffusion ait préalablement envisagé les répercussions de cette divulgation sur les conditions de vie de l’intéressé.

Même si les tribunaux admettent désormais que l’autorisation d’utilisation de l’image d’une personne peut avoir été donnée tacitement, compte tenu de son comportement (Cass. 1ère civ., 7 mars 2006, A . C. c/ C. Productions et M6 ; Cass., 1ère civ., 13 nov. 2008, M. L. c/ Maïa Films et a., arrêt « Être et avoir »), on ne peut que recommander aux producteurs d’être le plus rigoureux possible quant à la rédaction et à l’obtention des autorisations, qu’elles portent d’ailleurs sur l’utilisation de l’image et du nom de la personne ou sur les modes d’exploitation de l’œuvre.

mardi 20 septembre 2011

Responsabilité du blogueur pour les propos publiés par les internautes sur son forum de discussion

Saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), portant sur la conformité de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle[1] aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel a considéré cet article conforme à la Constitution (déc. n°2011-164, QPC du 16/09/2011).

Cette QPC concerne principalement les animateurs de blogs qui ouvrent un forum de discussion et peuvent ainsi voir leur responsabilité pénale engagée pour les contributions d’internautes dont ils n’ont pas nécessairement la maitrise.

L’article 93-3 pose un principe de la responsabilité « en cascade » sur Internet qui a pour objet de recherche en premier lieu la responsabilité du directeur de la publication, puis, à défaut, celle de l’auteur du message, puis, à défaut, celle du producteur.

Le directeur de la publication bénéficie néanmoins d’un régime de responsabilité spécifique. En effet, la loi du 29 juillet 1982 pose deux atténuations à la responsabilité du directeur de la publication puisque celui-ce ne pourra voir sa responsabilité engagée que si « le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public » (i.e. si le message incriminé, publié sur un forum de discussion, est soumis au contrôle d’un modérateur) et « s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ».

Le producteur d’un site internet, notamment d’un blog, est défini par la jurisprudence de la Cour de cassation comme celui qui a « pris l’initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance » (Cour de cassation, chambre criminelle, 16 février 2010, n°09-81064).

Selon le requérant (M. Antoine J.), ces dispositions créent une présomption de culpabilité à l’encontre du producteur d’un service de communication au public en ligne en le rendant responsable de plein droit des messages diffusés dans un espace de contributions personnelles dont il est « l'animateur », même s'il en ignore le contenu. Ces dispositions méconnaîtraient, selon lui, le principe d'égalité devant la loi pénale en traitant différemment, sans justification, le directeur de la publication et le producteur sur internet.

Rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation du 16 février 2010 (n° 09-81064 et n° 08-86301), le Conseil constitutionnel a considéré qu’il résulte des dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 « que la personne qui a pris l'initiative de créer un service de communication au public en ligne en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance peut être poursuivie en sa qualité de producteur ; que cette personne ne peut opposer ni le fait que les messages mis en ligne n'ont pas fait l'objet d'une fixation préalable ni l'absence d'identification de l'auteur des messages ».

Selon le Conseil constitutionnel « le créateur ou l'animateur d'un tel site de communication au public en ligne peut voir sa responsabilité pénale recherchée, en qualité de producteur, à raison du contenu de messages dont il n'est pas l'auteur et qui n'ont fait l'objet d'aucune fixation préalable ; qu'il ne peut s'exonérer des sanctions pénales qu'il encourt qu'en désignant l'auteur du message ou en démontrant que la responsabilité pénale du directeur de la publication est encourue ».

Toutefois, le Conseil constitutionnel a assorti la disposition contestée d’une « réserve d’interprétation », considérant que « compte tenu, d'une part, du régime de responsabilité spécifique dont bénéficie le directeur de la publication en vertu des premier et dernier alinéas de l'article 93-3 et, d'autre part, des caractéristiques d'internet qui, en l'état des règles et des techniques, permettent à l'auteur d'un message diffusé sur internet de préserver son anonymat, les dispositions contestées ne sauraient, sans instaurer une présomption irréfragable de responsabilité pénale en méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que le créateur ou l'animateur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, voie sa responsabilité pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d'un message dont il n'avait pas connaissance avant la mise en ligne ».

Autrement dit, le législateur ne peut pas instituer de présomption irréfragable de responsabilité. L’animateur d’un site de discussion en ligne (par exemple, un blogueur qui ouvre un forum de discussion non modéré) ne verra pas sa responsabilité engagée pour des propos dont il n’a pas eu connaissance avant leur mise en ligne s’il a agi promptement après que l’existence de contenus illicites ait été portée à sa connaissance.

A toutes fins utiles, il est précisé que la jurisprudence considère que les propos illicites doivent être retirés le jour même de la réception de la notification (TGI Toulouse, 13/03/2008, KrimK., Pierre G., Amen).


[1] L’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 transposait, dans le champ de la communication audiovisuelle, le régime de responsabilité dite « en cascade » prévu par l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’article 93-3 a ensuite été modifié par l’article 2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le rendant ainsi applicable à internet. La dernière modification de l’article 93-3 résulte de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (loi « HADOPI I ») qui a ajouté un alinéa spécifique à la responsabilité du directeur de publication d’un site Internet.